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Édition internationale - 2009

Le Conseil d’État statue sur les délais de recours à l’encontre de la radiation des cadres dans la fonction publique
Photo : France Gazette
L e Conseil d’État a rendu, le 25 septembre 2009, une décision très intéressante en matière de recours à l’encontre des radiations des cadres dans la fonction publique. L’affaire concerne un fonctionnaire hospitalier qui a sollicité le report de sa radiation des cadres pour limite d’âge en raison des charges de famille qu’il avait dû assurer. L’intéressé se fondait sur les dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté.
Se fondant sur ce texte, il avait sollicité du ministre de la Santé, le report de sa radiation des cadres. Le 3 janvier 2002 le ministre rejette sa demande. Ayant formé un recours gracieux contre ce refus, le ministre maintient sa décision le 1er février 2002. Ces décisions sont devenues, par la suite, définitives faute d’avoir été attaquées dans le délai de 2 mois suivant la notification de celles-là.

Par la suite, l’agent reçoit la notification d’une décision, datée du 26 juillet 2002, le radiant des cadres à compter du 21 décembre 2001, date de son 65ème anniversaire. L’intéressé a donc attaqué cette dernière décision devant le Tribunal administratif de Poitiers qui lui donne raison. Le ministre ayant relevé appel de ce jugement, la Cour administrative d’appel de Bordeaux annule le jugement et rejette le recours de l’agent pour forclusion. Selon le juge d’appel, l’intéressé aurait dû attaquer la décision rejetant son report de radiation des cadres. Il ne pouvait donc valablement demander l’annulation de cette radiation, devenue confirmative, faute de ne pas avoir attaqué les premières dans les délais impartis

S’étant pourvu en cassation, le Conseil d’État censure la solution apportée par la Cour de Bordeaux. À cet égard, « l’autorité administrative a l’obligation de s’abstenir de radier des cadres l’agent qui remplit les conditions pour bénéficier du report de la limite d’âge qu’il a demandé, même lorsque le délai de recours contre la décision préalablement prise par l’autorité administrative sur sa demande est expiré ». Aussi, les Hauts magistrats estiment que « l’expiration du délai de recours contre cette dernière décision est sans incidence sur le délai dont dispose l’intéressé pour demander l’annulation de la décision le radiant des cadres. » Ceci implique nécessairement que la radiation des cadres ne constitue pas une décision « confirmative » mais bien une décision « distincte » des deux autres.

Un autre point important concerne l’obligation, pour l’administration, « de s’abstenir de radier des cadres l’agent qui remplit les conditions pour bénéficier du report de la limite d’âge qu’il a demandé ». Ainsi, toute demande de report de limite d’âge fondée sur ce motif doit être accordée.

La loi du 18 août 1936
Le texte régissant le report de la limite d’âge dans la fonction publique est l’article 4, alinéa premier, de la loi du 18 août 1936. Ce texte dispose : « Les limites d’âges sont reculées d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l’application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlement régissant l’attribution des prestation familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. »

Article 421-1 du code de justice administrative
Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
 
Source : Wikinews 
Texte sous licence Creative Commons 
 
Texte publié le 06 octobre 2009

 
 
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